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Glossaire

A

ABE (Autorité bancaire européenne)

Traduction française d’EBA (European banking authority). Elle remplace depuis le 1er janvier 2011 le Comité européen des contrôleurs bancaires (CECB – CEBS en anglais).

Activités bancaires

Terme générique qui regroupe toutes les activités d'une entité relatives à la réalisation des opérations de banque définies par l'article L.311-1 du code monétaire et financier.

Actuaire

Spécialiste qui applique la statistique et le calcul des probabilités pour la conduite d’opérations financières et d’assurance. En assurance vie et non-vie, l’analyse des lois de mortalité et l’utilisation des probabilités lui permettent d’évaluer les risques, de calculer les primes, les provisions techniques et mathématiques.

Add On

Exigence additionnelle.

Administration Provisoire

L’administration provisoire est une procédure d’origine légale, dérogatoire au droit commun de l’administration d’une entreprise. Il s’agit d’une mesure de police administrative prise à l’encontre d’un organisme contrôlé par laquelle est désigné un administrateur, à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l’administration, à la direction et à la représentation de l’entreprise. Cette mesure emporte dessaisissement des organes sociaux en place.

AEAPP (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles)

Traduction française d’EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority). Elle remplace depuis le 1er janvier 2011 le Comité européen des contrôleurs d’assurance et de pensions professionnelles (CECAPP - CEIOPS en anglais).

AEMF (Autorité européenne des marchés financiers)

Traduction française d’ESMA (European Securities and Market Authority).

AFS (Available for sale)

Titres disponibles à la vente.

Agent prestataire de services de paiement

La directive 2007/64/CE permet à des mandataires non agréés, appelés « agents », et soumis à des conditions d’enregistrement moins contraignantes qu’un agrément, de fournir les services de paiement pour lesquels leur mandant a été agréé.

Agrément limité

L’Autorité de contrôle prudentiel peut limiter l'agrément qu'il délivre à l'exercice de certaines opérations définies par l'objet social du demandeur. Cette possibilité concerne en particulier les banques puisque, sauf limitation dans ce cadre, elles appartiennent à la seule catégorie d’établissements autorisée expressément par le code à effectuer l’ensemble des opérations bancaires (cf. art. L.511-10).

ANC (Autorité des normes comptables)

Organe chargé d’édicter les règles comptables applicables en France. Elle est issue de la fusion entre le CNC (Conseil national de la comptabilité) et le CRC (Comité de la réglementation comptable) intervenue en 2009.

Apporteur de capitaux

Toute personne qui prend l'initiative d'apporter directement ou indirectement les capitaux nécessaires à la création d'un l'établissement.

Approche Dampener

Approche alternative proposée dans le cadre des normes Solvabilité II. Elle a pour objet de moduler le chargement en capital relatif aux actions en fonction de la position dans le cycle boursier et de l’horizon de détention des actifs.

Autorité de contrôle prudentiel

Conformément au contenu de l’ordonnance no 2010-76 du 21 janvier 2010, l’Autorité de contrôle prudentiel, autorité administrative indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. « L’Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.

Elle est chargée :

  • 1o D’examiner les demandes d’autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ;

  • 2o D’exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d’exploitation des personnes mentionnées au I de l’article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1o à 4o du A du I de l’article L. 612-2, des règles relatives à la préservation de leur liquidité et, pour les personnes mentionnées aux 1o à 3o, 5o, 7o et 8o du B du I du même article, qu’elles sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu’elles ont pris envers leurs assurés, adhérents, bénéficiaires ou entreprises réassurées et les tiennent effectivement ;

  • 3o De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées à assurer la protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition législative et réglementaire ou des règles de bonne pratique de leur profession, constatées ou résultant de ses recommandations, ainsi qu’à l’adéquation des moyens et procédures qu’elles mettent en œuvre à cet effet ; elle veille également à l’adéquation des moyens et procédures que ces personnes mettent en œuvre pour respecter le livre Ier du code de la consommation.
Autorité des Marchés Financiers (AMF)

Créée par la loi n° 2003-706 de sécurité financière du 1er août 2003, l'Autorité des marchés financiers est issue de la fusion de la Commission des opérations de bourse (COB), du Conseil des marchés financiers (CMF) et du Conseil de discipline de la gestion financière (CDGF).

L'Autorité des marchés financiers est un organisme public indépendant, doté de la personnalité morale et disposant d'une autonomie financière, qui a pour missions de veiller :

  •  à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et tout autre placement donnant lieu à appel public à l'épargne ;
  •  à l'information des investisseurs ;
  •  au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers.


L'Autorité des marchés financiers comprend :

  •  un collège de 16 membres ;
  •  une commission des sanctions de 12 membres ;
  •  des commissions spécialisées et des commissions consultatives.

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