Allez au contenu ,Allez à la navigation

LCB-FT : présentation

Le secteur financier est exposé au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. À ce titre, il est assujetti à des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).

I - L’Autorité de contrôle prudentiel (ACP), en application de l’article L. 561-36 du Code monétaire et financier (CMF), est l’autorité compétente en matière de contrôle du dispositif préventif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme pour les personnes suivantes :

A – le secteur de la banque

  • les établissements de crédit ;
  • les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille (ces dernières sont assujetties au contrôle de l’Autorité des marchés financier) ;
  • les entreprises de marché ;
  • les adhérents aux chambres de compensation ;
  • les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 du CMF ;
  • les établissements de paiement ;
  • les changeurs manuels ;
  • la Caisse des dépôts et consignations ;

B – le secteur de l’assurance

  • les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du Code des assurances ;
  • les intermédiaires d’assurance sauf ceux qui agissent sous l’entière responsabilité d’une entreprise d’assurance ;
  • les mutuelles et unions régies par le livre II du Code de la mutualité et les unions gérant les systèmes fédéraux de garantie mentionnés à l'article L. 111-6 du Code de la mutualité, ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 11-4-2 du même code ;
  • les mutuelles et unions du livre Ier du Code de la mutualité qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des mutuelles et unions relevant du livre II ;
  • les institutions de prévoyance, unions et groupements paritaires de prévoyance régis par le titre III du livre IX du Code de la sécurité sociale.

II – Les personnes assujetties doivent mettre en œuvre le dispositif préventif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) prévu par le titre VI du livre V du CMF.

Le dispositif préventif de LCB-FT a connu une évolution significative à la suite de la transposition en droit interne par l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 de la directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. 

L’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 a été codifiée principalement aux articles L. 561-1 et suivants du CMF (pour Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, la Nouvelle Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, il faut se référer à l’ordonnance n°2009-865 du 15 juillet 2009). Elle a été complétée par plusieurs textes réglementaires d’application : 

A - textes communs aux secteurs de la banque et de l’assurance

  • articles R. 561-1 et suivants du CMF ;
  • arrêté du 2 septembre 2009 pris en application de l’article R.561-12 du CMF et définissant des éléments d’information liés à la connaissance du client et de la relation d’affaires aux fins d’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
  • liste des pays tiers équivalents prévue au 2° du II de l’article L. 561-9 du CMF (arrêté du 27 juillet 2011) ;
  • arrêté du 14 avril 2011 pris en application du deuxième alinéa du 1 de l'article 238-0 A du Code général des impôts relatif aux pays non coopératifs au regard de la transparence et de l’échange d’informations en matière fiscale.

B - texte spécifique au secteur de la banque s’appliquant aux établissements de crédit, aux entreprises d’investissement et aux établissements de paiement

    • arrêté du 29 octobre 2009 modifiant le règlement n° 97-02 du 21 février 1997 modifié relatif au contrôle interne.

C - textes spécifiques au secteur de l’assurance

  • article R. 336-1 et suivants du Code des assurances ;
  • articles A. 310-5 et suivants du Code des assurances;
  • article R. 211-28 du Code de la mutualité ;
  • article A. 510-3 du Code de la mutualité ;
  • article R. 931-43 du Code de la sécurité sociale ;
  • article A. 951-3-3 du Code de la sécurité sociale.

D - textes spécifiques aux changeurs manuels

  • articles D. 524-1 et D. 524-2 du CMF ;
  • arrêté du 10 septembre 2009 relatif à l’activité de changeur manuel.

D’autres textes, pour le secteur de la banque, complètent le dispositif français de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) sur des moyens de paiement spécifiques, notamment :

  • le Règlement (CE) n° 1781/2006 du 15 novembre 2006 sur les virements (directement applicable) ;
  • le Règlement du CRBF n° 2002-01 du 18 avril 2002 (chèques) ;
  • le Règlement du CRBF n° 2002-13 du 21 novembre 2002 (monnaie électronique).

Par ailleurs des mesures restrictives s’imposent aux personnes assujetties en matière de lutte contre le financement du terrorisme. Ces dispositions européennes et nationales sont disponibles sur le site du Ministère de l’économie, de l’emploi et de l’industrie.

III - Le rôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de son Secrétariat en matière de Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

En application de l’article L. 561-36 I du CMF, l’ACP est notamment chargée de contrôler le respect par les personnes assujetties de leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L’ACP est également en charge de la mise en œuvre du règlement (CE) 1781/2006 et du respect par les personnes assujetties des obligations relatives aux mesures restrictives européennes et nationales en matière de lutte contre le financement du terrorisme. 

L’ACP exerce des contrôles sur pièces (par exemple au travers de l’examen des réponses apportées aux questionnaires en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme) et diligente des contrôles sur place. 

La commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel exerce le pouvoir de sanction disciplinaire. Lorsque l’une des personnes assujetties a enfreint une disposition législative ou réglementaire au respect de laquelle l’ACP a pour mission de veiller, la commission des sanctions peut prononcer une des sanctions prévues à l’article L612-39 et suivant du CMF.

IV – La concertation avec les personnes assujetties

Le Collège de l’Autorité de contrôle prudentiel a décidé, le 28 mai 2010 (décision instituant la commission consultative modifiée par la décision du 21 juin 2010 publiée au registre officiel le 22 juillet 2010 et par la décision du 23 mars 2011 publiée au registre officiel le 7 avril 2011), d’instituer une commission consultative Lutte contre le blanchiment, chargée de rendre un avis au collège, préalablement à leur adoption, sur les instructions (définissant par exemple les questionnaires) adoptées par l’ACP concernant les personnes assujetties à son contrôle dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) afin de favoriser la mise en œuvre du dispositif préventif. La commission est également saisie, pour avis, des projets de lignes directrices, avant leur adoption, ou lorsque la mise à jour comporte un changement substantiel des documents existants. 

La commission consultative est présidée par deux membres du Collège. Elle est composée de représentants des associations professionnelles du secteur de la banque et du secteur de l’assurance, de professionnels exerçant dans des organismes assujettis au contrôle de l’ACP et compétents en matière de LCB-FT ainsi que d’un représentant de la Caisse des Dépôts et Consignations. Le directeur du service à compétence nationale Tracfin, ou son représentant, et la Direction générale du Trésor sont invités aux réunions de la commission. Le président de la CNIL, ou son représentant, est également invité à participer aux travaux de la commission en cas d'examen de sujets relevant de sa compétence. 

V - La participation de l’ACP aux travaux internationaux

Au niveau international, l’ACP participe notamment aux travaux conduits au sein du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI). L'ACP a contribué entre autres aux travaux relatifs à la révision des recommandations qui ont été approuvées par le GAFI en février 2012.

L'ACP participe également aux travaux d’un groupe dédié à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au sein du Comité de Bâle et de l'Association internationale des superviseurs d'assurance (International Association of Insurance Supervisors - IAIS).

L’ACP participe au niveau européen à l’AMLC (Anti Money Laundering Committee, précédemment AMLTF) qui dépend du Comité Joint réunissant les trois autorités européennes du secteur financier, l'Autorité bancaire européenne (ABE), l'Autorité européenne des assurances et de pensions professionnelles (AEAPP) et l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). Les documents sont disponibles sur leurs sites internet.

Haut de page

Mon compte